En l’état de la législation en France, la prostitution est autorisée, mais tous les moyens de l’exercer sont interdits (interdiction du racolage, définition extensive du proxénétisme limitant grandement les possibilités de rapports sociaux des travailleurSEs du sexe et excluant toute solidarité entre elles/eux).

L’application du droit commun aux travailleurSEs du sexe supposerait simplement l’abrogation du délit de racolage public (pénalisation du racolage passif comme actif), l’abrogation des infractions de proxénétisme, ainsi que celles des ordonnances de 1960 qualifiant les prostituéEs d’inadaptéEs socialEs. A l’heure actuelle, même en cas de paiement cotisations sociales et d’impôts sur le revenu, nous bénéficions de très peu de prestations sociales.

Nous luttons pour la reconnaissance de toute forme de travail sexuel, contre sa prohibition, car toutes les dispositions répressives qui entravent son exercice maintiennent les travailleurSEs du sexe dans l’insécurité et le non-droit.

Le droit pénal français dispose de tous les outils nécessaires pour lutter contre la traite et l’exploitation des êtres humains. La pénalisation du proxénétisme est surabondante et ne sert qu’à stigmatiser les travailleurSEs du sexe.

Le droit français contient les dispositions nécessaires pour garantir l’accès aux droits des travailleurSEs du sexe. Il n’est donc pas nécessaire d’adopter des mesures spécifiques au travail sexuel pour ce faire.

L’application du droit commun permettrait le rétablissement des travailleurSEs du sexe dans leurs droits fondamentaux.

Nous exigeons par ailleurs que les travailleurSEs du sexe, en particulier étrangères et en situation irrégulière, soient efficacement protégées contre le travail forcé, la servitude et l’esclavage ainsi que la traite à ces fin, en application du droit commun. Les enfants doivent également être effectivement protégés contre l’exploitation sexuelle.