UNE GRANDE VICTOIRE POUR NOS COLLÈGUES DU CANADA !

C’est avec une grande joie que nous avons appris ce vendredi 20 décembre le verdict de la Cour Suprême sur l’affaire Bedford VS Canada, qui confirme que la criminalisation du travail sexuel va à l’encontre de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui stipule que « chacun a droit a? la vie, a? la liberte? et a? la se?curite? de sa personne; il ne peut e?tre porte? atteinte a? ce droit qu’en conformite? avec les principes de justice fondamentale. »
Les articles remis en cause par les travailleurSEs du sexe dans un dossier de 25 000 pages de preuves étaient les suivants :
– L’art. 210, qui criminalise quiconque tient une « maison de débauche », ou y habite, ou y est trouvé sans excuse légitime, ainsi que quiconque, en qualité de propriétaire, locateur ou occupant d’un local, en permet sciemment l’utilisation comme maison de de?bauche.
– L’aline?a 212(1)j), qui dispose qu’est coupable d’un acte criminel quiconque vit des produits de la prostitution d’autrui.
– L’aline?a 213(1)c) qui criminalise quiconque, dans un endroit public ou à la vue du public, dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre, arrête ou tente d’arrêter une personne, ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.
Sur la contestation de ces 3 articles, la Cour Suprême a retenu que :
Les interdictions augmentent toutes les risques auxquels s’exposent les demanderesses lorsqu’elles se livrent a? la prostitution, une activite? qui est en soi le?gale. Elles ne font pas qu’encadrer la pratique de la prostitution. Elles franchissent un pas supple?mentaire de?terminant par l’imposition de conditions dangereuses a? la pratique de la prostitution: elles empe?chent des personnes qui se livrent a? une activite? risque?e, mais le?gale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection. Le lien de causalite? n’est pas rendu inexistant par les actes de tiers (clients et proxe?ne?tes) ou le pre?tendu choix des inte?resse?es de se prostituer. Bien que certaines prostitue?es puissent correspondre au profil de celle qui choisit librement de se livrer a? l’activite? e?conomique risque?e qu’est la prostitution (ou qui a un jour fait ce choix), de nombreuses prostitue?es n’ont pas vraiment d’autre solution que la prostitution. De plus, le fait que le comportement des proxe?ne?tes et des clients soit la source imme?diate des pre?judices subis par les prostitue?es ne change rien. La violence d’un client ne diminue en rien la responsabilite? de l’E?tat qui rend une prostitue?e plus vulne?rable a? cette violence. (rendu complet du jugement ici)
Cette invalidation est à effet suspensif : le législateur dispose d’un an pour proposer une nouvelle loi sur le travail sexuel : celui-ci reste donc criminalisé jusqu’au 20 décembre 2014.
Le STRASS se réjouit de cette victoire des travailleurSEs du sexe au Canada, et félicite touTEs celles et ceux qui ont participé à cette lutte, et particulièrementTERRI JEAN BEDFORD, AMY LEBOVITCH et VALERIE SCOTT, toutes les 3 anciennes ou actuelles travailleuses du sexe, qui ont porté le dossier en leur nom !
À l’heure où la France s’apprête à s’engager dans une voie radicalement prohibitionniste, nous espérons que l’exemple Canadien inspirera les sénateurs et sénatrices ayant à se prononcer dans les mois qui viennent sur la pénalisation des clients.

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